A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
54.1. Un technicien en traitement, en vérification fiscale interne et en relations avec la clientèle ou un technicien en vérification fiscale externe qui exerce ses fonctions au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;
2°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 33; A.M. 2017-08-29, a. 42; A.M. 2019-12-18, a. 43.
54.1. Un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;
2°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 33; A.M. 2017-08-29, a. 42.
54.1. Un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;
2°  les articles 415.0.4 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2016-10-12, a. 33.